
Un propriétaire fait construire sa maison, confie le chantier à un entrepreneur, qui lui-même délègue la plomberie à un artisan. Des années plus tard, les canalisations fuient. Le propriétaire peut-il attaquer directement le plombier avec qui il n’a signé aucun contrat ?
Cette question, apparemment simple, a divisé les juridictions françaises pendant des années. L’arrêt Besse, rendu le 12 juillet 1991 par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation, y a répondu avec une clarté qui structure encore le droit de la responsabilité civile.
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Chaînes de contrats et absence de lien contractuel direct
Pour comprendre la portée de l’arrêt Besse, il faut d’abord saisir ce qu’on appelle une chaîne de contrats. Imaginez trois personnes : A engage B, et B engage C. A et B sont liés par un contrat. B et C aussi. En revanche, A et C n’ont aucun contrat entre eux.
En droit, cette absence de lien direct pose un problème concret. Si C exécute mal sa prestation et que A subit un préjudice, sur quel fondement A peut-il demander réparation à C ? Deux options existent : la responsabilité contractuelle (qui suppose un contrat) ou la responsabilité délictuelle (qui n’en exige pas).
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Avant 1991, la jurisprudence n’était pas uniforme. Certaines chambres de la Cour de cassation admettaient une action contractuelle dans les chaînes de contrats comportant un transfert de propriété. La première chambre civile, dans un arrêt du 7 février 1986, avait étendu cette logique à toutes les chaînes de contrats, même celles portant sur de simples prestations de service.
La troisième chambre civile, elle, refusait cette extension. Un conflit ouvert existait au sein même de la Cour de cassation, ce qui rendait le droit applicable imprévisible pour les justiciables. Vous pouvez en savoir plus sur l’arrêt Besse et la manière dont il a tranché ce désaccord entre les chambres.

Fondement délictuel imposé par l’arrêt Besse entre sous-traitant et maître d’ouvrage
Les faits de l’affaire Besse sont typiques du contentieux de la construction. Un maître d’ouvrage confie l’édification de son pavillon à un entrepreneur principal, qui sous-traite la plomberie à un artisan. Plus d’une dizaine d’années après la fin des travaux, des malfaçons apparaissent sur les installations de plomberie.
Le maître d’ouvrage assigne l’entrepreneur principal et le sous-traitant plombier. La Cour d’appel de Nancy considère que le maître d’ouvrage peut agir contre le sous-traitant sur un fondement contractuel, en tant que « débiteur substitué » du débiteur principal.
L’Assemblée plénière casse cette décision. Son raisonnement tient en une phrase décisive : le sous-traitant n’est pas contractuellement lié au maître d’ouvrage. Il n’existe entre eux aucun contrat, donc aucune action contractuelle n’est recevable. Le maître d’ouvrage qui veut obtenir réparation doit agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle, c’est-à-dire prouver une faute, un préjudice et un lien de causalité selon les règles de droit commun.
Ce raisonnement repose sur un principe fondamental du droit français : l’effet relatif des contrats. Un contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties qui l’ont signé. Il ne peut ni bénéficier ni nuire à un tiers, sauf exceptions prévues par la loi.
La distinction clé entre chaînes translatives et non translatives
L’arrêt Besse n’a pas remis en cause la jurisprudence antérieure sur les chaînes translatives de propriété (vente d’un bien qui passe de fabricant à grossiste, puis à détaillant, puis à consommateur). Dans ces chaînes, l’action contractuelle « voyage » avec la chose vendue.
La règle posée par Besse concerne spécifiquement les chaînes de contrats non translatives de propriété, comme les contrats d’entreprise successifs dans le bâtiment. Quand il n’y a pas de transfert de propriété d’un bien, il n’y a pas de transmission de l’action contractuelle. Le tiers doit donc agir sur le terrain délictuel.
- Chaîne translative (vente successive d’un bien) : l’acquéreur final dispose d’une action contractuelle contre le fabricant, car l’action se transmet avec la propriété de la chose.
- Chaîne non translative (contrats d’entreprise successifs) : le maître d’ouvrage ne peut agir que sur le fondement délictuel contre le sous-traitant, faute de lien contractuel direct.
- Conséquence pratique : le régime de preuve diffère, et les clauses du contrat entre l’entrepreneur et le sous-traitant ne sont pas directement invocables par le maître d’ouvrage.
Évolutions récentes de la jurisprudence après l’arrêt Besse
L’arrêt Besse a posé un cadre, mais le droit n’est pas figé. Deux décisions récentes ont prolongé et nuancé sa logique de façon significative.
En 2006, l’arrêt Boot Shop (Assemblée plénière, 6 octobre 2006) a confirmé que le tiers à un contrat qui subit un dommage causé par un manquement contractuel peut agir en responsabilité délictuelle. La faute contractuelle suffit à caractériser la faute délictuelle envers le tiers, sans que celui-ci ait à prouver une faute distincte. Cette règle a simplifié la charge de la preuve pour le tiers victime.
Puis la chambre commerciale, par un arrêt du 3 juillet 2024, a introduit une nuance de taille. Elle a jugé que le tiers qui agit en responsabilité délictuelle peut se voir opposer les clauses limitatives de responsabilité prévues dans le contrat qu’il invoque. Autrement dit, si le contrat entre l’entrepreneur et le sous-traitant plafonne les indemnisations, ce plafond peut être opposé au maître d’ouvrage qui agit contre le sous-traitant.
Un prolongement en 2025 sur les clauses de prescription
La chambre commerciale a étendu ce raisonnement par un arrêt du 17 décembre 2025. Les clauses relatives à la forclusion, à la prescription ou aux procédures préalables prévues dans le contrat peuvent désormais être opposées au tiers agissant sur le fondement délictuel. Cette extension renforce la sécurité juridique des opérateurs économiques, qui peuvent anticiper les limites de leur exposition en rédigeant soigneusement leurs contrats.
- 1991 (Besse) : le tiers agit uniquement en responsabilité délictuelle dans les chaînes non translatives.
- 2006 (Boot Shop) : le manquement contractuel suffit à fonder l’action délictuelle du tiers.
- 2024 et 2025 : les clauses contractuelles (limitation, prescription, forclusion) deviennent opposables au tiers qui invoque le contrat.

Portée concrète de l’arrêt Besse pour les professionnels du bâtiment
Pour les acteurs de la construction, l’arrêt Besse a des conséquences directes sur la rédaction des contrats de sous-traitance. Le sous-traitant sait que le maître d’ouvrage ne peut l’attaquer que sur le terrain délictuel, ce qui modifie le régime de preuve applicable.
Avec les évolutions de 2024 et 2025, les clauses limitatives insérées dans le contrat de sous-traitance prennent une valeur nouvelle. Elles ne protègent plus seulement contre l’action de l’entrepreneur principal, mais aussi contre celle du maître d’ouvrage agissant en responsabilité délictuelle. Rédiger des clauses limitatives précises devient un levier de gestion du risque pour les sous-traitants.
L’arrêt Besse reste le socle de cette architecture juridique. La séparation nette entre responsabilité contractuelle et délictuelle dans les chaînes non translatives structure les litiges du bâtiment depuis plus de trois décennies, et les décisions récentes ne font que compléter cette logique en y ajoutant l’opposabilité des aménagements contractuels.